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Haïti-Société: La question sur «Les employés spéciaux» …

MINUSTAH staff continue work on temporary buildings. Chief of the United Nations Mission in Haiti, Edmond Mulet, and members of the Haitian Parliament visited the nearly completed headquarters for the Haitian Parliament, funded and constructed by MINUSTAH.

Par : Me Philippe J. Volmar | 27 Septembre 2018

Les concepts juridiques sont très souvent réunis sous un seul mot. Cette façon de faire, dont seul un linguiste peut nous en expliquer le comment, simplifie grandement l’utilisation des mots tout en charriant un sens commun. C’est le cas par exemple des mots voleur et vol (vòlè) qui réunissent les concepts de : vol, escroquerie, abus de confiance, surfacturation entre autres qui sont des infractions différentes. Certains sont des crimes, d’autres des délits, par conséquent leurs sens varient de l’un à l’autre. Cependant, sans vouloir verser dans une étude de la langue dont les conditions de compétence et d’objet ne sont pas réunies, nous constatons que les mots : employé (anplwaye) et ouvrier (ouvriye) ne sont pas utilisés dans le même sens. Bien sûr, à la base, ils revoient à une personne qui loue ses services sous la subordination d’une autre. Mais ils divergent quant au lieu et type de travail : tandis que l’ouvrier travaille dans l’industrie ou dans la sous-traitance spécialement dans les machines et où le travail est essentiellement manuel ; les employés sont tous ceux qui n’y travaillent pas. Cette distinction semble se corréler avec la différence de valeur du travail et de l’appartenance syndicale. Mais alors, quelle distinction fait le droit du travail ? Combien de catégories d’employés existe-t-il ?

Des employés généraux

Dans le Code du Travail les mots : employé, ouvrier, travailleur et salarié ont tous le même sens tel que défini dans l’article 19 « … toute personne qui s’engage à prêter ses services moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale de droit civil ou de droit privé ». Au niveau du droit comparé, il existe une différence conceptuelle. Cependant en vertu du principe « on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas » tous les concepts cités plus haut sont substituables. Et c’est précisément ce que fait le Code. Est-ce pour ne pas faire de différence entre les individus ou une application pure et simple du caractère universel de la loi ? Nous pourrons sans incohérence postuler les deux possibilités. Toutefois, le Code établit une différence entre ce que nous appelons les employés généraux qui renvoient au sens de l’article 19 et les employés spéciaux dont les régimes sont définis par d’autres articles du Code ou d’autres lois.

Des employés spéciaux

Comme pour le droit pénal, il y a dans le droit du travail des employés spéciaux qui tout en se fondant sur la définition de l’article 19 répondent à leur régime juridique propre. Les employés généraux évoluent sous les conditions générales de travail mis en place dans les premiers articles du Code. Certains ouvrages ne peuvent simplement s’exécuter sous ces conditions sans mettre l’employé en danger ou sans bafouer ses droits. Il faut donc adapter ces conditions dans l’intérêt de l’employé. L’adaptation exige de nouvelles normes qui créées de nouveaux sous-statuts d’employés. Les employés spéciaux n’ont pas été élaborés d’un seul coup avec la publication du Code. Leurs apparitions dans le droit du travail répondent à une histoire qui débute avec le Code en 1984. Cette historicité divise les employés spéciaux en deux groupes : ceux du Code du travail et ceux des lois connexes.

Les employés spéciaux codex

Les employés spéciaux codifiés sont caractérisés par ses employés spéciaux défini par le Code du travail au titre V de la Loi n° 7 titrée « De la main-d’œuvre soumise à un régime spécial ». Ils sont au nombre de douze :

1. Les gens de maison ;

2. Les gens de mer ;

3. Les travailleurs du transport aérien ;

4. Les travailleurs du transport terrestre ;

5. Les travailleurs des mines et des carrières

a. Les mineurs

i. Le mineur de surface

ii. Le mineur de fond

b. Les travailleurs des carrières ;

6. Le travailleur étranger ;

7. Les femmes ;

8. Les mineurs ;

9. Les enfants en service ;

10. Le travailleur à domicile ;

11. Les travailleurs agricoles ;

12. La fonction publique.

Nous n’allons pas entrer dans les détails des régimes de chaque catégorie d’employés spéciaux qui exigerait tout un livre. Nous présenterons dans les lignes qui vont suivent les raisons de leur spécialité.

Les gens de maison

Les gens de maison, que l’on connait généralement sous les noms de domestique, femmes de ménage, servante et gardien de cours, sont ceux qui se consacrent de façon habituelle et continue aux travaux de nettoyage, de jardinage, d’entretien ou à tous autres travaux domestiques propres à un foyer ou à tout autre lieu de résidence ou d’habitation particulière ou dans une institution privée ou publique de bienfaisance et qui ne comportent ni bénéfice, ni opération commerciale pour l’employeur ou les membres de sa famille (article 254 CT). Ils se distinguent des employés qui accomplissent la même tâche en ceci qu’ils ne travaillent pas dans une entreprise. Leur travail n’est donc pas gouverné pas les huit heures habituelles. Les patrons ne sont pas non plus des hommes d’affaires. Nous voulons dire que dans le contrat qui lie le patron à l’employé, le premier ne dirige pas une entreprise. Ce qui marque la différence, c’est le lieu de travail. Bien que le patron de l’employé puisse être un chef d’entreprise, dès que le lieu établi dans le contrat de travail soit la maison du patron ou une institution de bienfaisance comme une fondation, l’employé est fait partie des gens de maison.

Les gens de mer

Les gens de mer, qu’on appelle aussi marin, sont ceux qui prêtent à bord d’un navire les services inhérents à la navigation en exécution d’un contrat d’engagement maritime (article 208 du Code Maritime et de Navigation). La justification de cette spécification est dans la tâche elle-même. Travailler sur un navire n’implique pas les mêmes conditions que de travailler dans une industrie par exemple. Le travailleur se trouve exilé avec le lieu de travail qui est le navire. Il n’y a donc pas à proprement parler de travail chronométré sur huit heures. Par conséquent la résiliation de contrat, les jours de repos hebdomadaire sont différents. Le régime des gens de mer a été reformé par le Code Maritime et de Navigation publié dans le Moniteur du 27 novembre 2017.

Les travailleurs du transport aérien

Les travailleurs du transport aérien sont ceux qui prêtent à bord d’un aéronef les services inhérents au pilotage en exécution d’un contrat d’engagement aérien. Selon l’article 283, ces travailleurs répondent au même régime que celui des gens de mer.

Les travailleurs du transport terrestre

Ce sont ceux qui prêtent leurs services à bord de véhicules affectés au transport de marchandises ou de passagers, ainsi que ceux qui sont occupés à la conduite de ces véhicules, pour une compagnie ou une personne (article 284). Ils ne sont pas assujettis à la journée normale de travail.

Les travailleurs des mines et des carrières

Les travailleurs des mines sont des personnes occupées aux travaux d’extraction des mines, quelle que soit la nature des travaux auxquels elles sont employées, à l’exception des personnes occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant normalement à aucun travail manuel. Il existe deux types de mineur : le mineur de surface qui est occupé à des travaux s’exécutant au sol et les mineurs de fond qui sont employés aux travaux souterrains (article 292 CT). Les travailleurs des carrières sont, toute personne occupée directement ou indirectement dans les carrières à des travaux d’extraction s’exécutant à ciel ouvert, à l’exception des personnes occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant normalement à aucun travail manuel (article 293 CT). Ils répondent tous à un régime différent de repos intercalaire. D’autres dispositions concernant cette catégorie d’employés spéciaux sont apportées par le Décret sur l’exploitation des carrières publié dans le Moniteur du lundi 2 avril 1884

Le travailleur étranger

Tout travailleur qui n’est pas de nationalité haïtienne est un travailleur étranger. Sans vraiment le définir le Code expose leurs dispositions dans les articles 306 et suivants. Comme vous pouvez rapidement le constater cette catégorie d’employés se distingue par la nationalité. Le législateur manifeste un nationalisme qui quasi verrouille l’accès au travail à l’étranger. Tout est fait pour protéger le marché du travail haïtien contre une éventuelle invasion d’employés immigrants.

Les femmes

Cela peut vous paraître étrange mais les femmes sont une catégorie spéciale d’employées précisément dans le but de protéger leurs droits. Nous en avons la preuve avec l’article 316 « La femme a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’homme sous l’empire de la législation du travail, sans autres exceptions que celles établies dans le présent chapitre. ». Le congé maternité que nous connaissons tous et conditionné par l’état de grossesse est un élément majeur de la différentiation de la femme de l’employé général.

Les mineurs

Les mineurs sont des employés ayant moins de 18 ans. A ne pas confondre avec les mineurs qui travaillent dans les mines. Depuis la loi du 21 septembre 2017 sur les trois tranches de huit heures de travail, l’âge minimum de travail des mineurs est de 16 ans. Cette catégorie se distingue donc par l’âge mais aussi par la capacité, ce concept juridique ayant son sens propre en droit du travail.

Les enfants en service

Les enfants de service ne sont pas à proprement parler des employés mais plutôt des enfants au service d’une personne. Le régime de l’enfant en service fonctionne presque comme celui des foyers d’accueil tel qu’on peut le constater à travers le droit comparé. Mais ce régime se différentie du foyer d’accueil par le côté travaux domestique du statut d’enfant en service comme on peut le voir dans l’article 341 : « Aucun enfant de moins de douze ans ne peut être confié à une famille pour être employé à des travaux domestiques. Il ne devra pas être employé à des travaux domestiques au-dessus de ses forces. »

Le travailleur à domicile

Le travail à domicile est celui qui est exécuté par des ouvriers à leurs foyers ou en un autre lieu librement choisi par eux pour le compte d’un employeur, sans être placés sous la surveillance ou la direction immédiate de ce dernier (article 357 CT). Par rapport à l’employé général, le travailleur à domicile dispose de plus de liberté et donc de moins de subordination, d’une organisation du travail et de mode de paiement différent.

Les travailleurs agricoles

Selon l’article 372 du CT, sont considérés comme travailleurs agricoles ceux qui exécutent pour le compte d’un tiers et contre rémunération les travaux habituels d’une exploitation agricole ou d’une entreprise d’élevage. Le caractère saisonnier de l’agriculture fonde les particularités de cette catégorie d’employés.

Les employés spéciaux legis

Cette dernière grande catégorie est définie par les employés spéciaux créés par les lois connexes au droit du travail. Dans l’état actuel de nos recherches nous en connaissons deux : Le fonctionnaire publique et les employés handicapés.

La fonction publique

La fonction publique regroupe l’ensemble des Agents Publics. Cette catégorie aurait dû être classée parmi les employés spéciaux codex en vertu du fait que le Code du travail en parle dans son article 389. Cependant, il ne l’a définie pas mais renvoie à plusieurs Décrets et Lois dont celle du 19 septembre 1982 portant statut général de la fonction publique qui depuis a été abrogée par le Décret du 17 mai 2005 portant statut général de la fonction publique. Il existe deux types d’agent public : le fonctionnaire dont le travail à un caractère permanent à temps complet et titularisée dans un grade de la hiérarchie administrative (article 8 Décret du 17 mai 2005) et le contractuel dont le travail non permanents correspondent à un besoin saisonnier ou occasionnel (article 6 Décret du 17 mai 2005).

Les employés handicapés

Inventés dans la loi portant sur l’Intégration des personnes handicapées publiée 21 mai 2012, les employés handicapés se distinguent par leurs déficiences motrices, neuronales ou cognitives. Dans un souci politique de les intégrer, le législateur établi des quotas de recrutement pour les handicapés et d’autres conditions infrastructurelles facilitant le mouvement et le travail.

L’étude et la compréhension des catégories d’employé révèlent qu’elles sont assez élaborées. Elles constituent un intérêt double, tant pour la science du droit que pour son application pratique dans la résolution judiciaire des litiges. Les DRH s’en servent pour modifier les conditions de travail en fonction des types d’employés. Le juriste avec une meilleure compréhension du sujet peut élaborer des doctrines qui seront de futures sources du droit.

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Merci à vous

Me Philippe J. Volmar 

Avocat-Juriste

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