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La Cour des comptes fixe de nouveaux principes relatifs aux contrats de l’État

CSC/CA - Cour Supérieure des comptes

La Cour des comptes fixe de nouveaux principes relatifs aux contrats de l’État pour l’année fiscale 2020-2021.

La cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSC/CA) a publié, en date du 28 septembre, un mémorandum relatif aux projets de contrat de droit public et aux projets de marché public auxquels l’Etat est partie pour l’exercice 2020-2021. Ces nouveaux principes aont imposés en vertue de la mission qui lui a été confiée, dans le cadre de ses attributions précisées aux alinéas 3 et 12 de l’article 5 du décret du 23 novembre 2005, consistant à donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et Conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels I ‘État est partie.

Dans un souci d’intérêt général et spécifiquement dans le but de garantir la célérité et l’efficacité de ses interventions notamment quand elle doit émettre son avis motivé sur les projets de contrat qui lui sont transmis soit par la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) soit par les Administrations contractantes, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait les rappels suivants à l’Administration publique :

I) En référence à l’article 200-4 de la Constitution et à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret du 23 novembre 2005 régissant son organisation et son fonctionnement, la Cour des Comptes ( CSC/CA) donne son avis sur tous les projets de contrats à caractère financier ou commercial auxquels I’Etat est partie. Aussi, la Cour n’intervient pas sur les contrats déjà exécutés ou en cours d’exécution. Tout engagement consenti en dehors des prescrits légaux ne sera pas pris en compte par la Cour.

2) Les projets de contrats doivent être rédigés dans l’une des deux langues officielles de la République prévues à l’article 5 de la Constitution de 1987.

3) Les documents constitutifs des projets de contrat rédigés dans une langue autre que les langues officielles de la République doivent faire l’objet d’une traduction par un expert traducteur assermenté (Références : articles 6 du décret du 10 février 1967 sur la légalisation de pièces administratives et judiciaires et 46 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public).

4) Les documents des projets de contrat provenant d’un État étranger doivent être enregistrés au Consulat de la République d’Hafti dans le pays d’émission et légalisés par le service compétent au Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes (MAEC) en Haïti (Référence : article I I du décret du 10 février 1967 sur la légalisation de pièces administratives et judiciaires).

5) Tout contrat avec un étranger d’une durée de plus de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs doit, entre autres pièces, s’accompagner du permis de séjour et du permis de travail, appert l’article 106 du code du travail traitant de la main d’œuvre étrangère ainsi que l’article 1er du décret du I I mars 2020 sur le numéro d’identification unique et la carte d’identification nationale.

6) L’avis de la Cour fait l’objet d’un document détaché du contrat. De ce fait, la CSCCA recommande que mention soit faite de son avis dans le préambule du projet de contrat sous cette forme : « Vu l’avis numéro : de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) en date du…

7) Seule la personne responsable du marché a compétence pour signer le projet de contrat. Tout mandataire désigné pour signer un projet de contrat doit disposer d’un mandat notarié valide versé au dossier.

8) Les projets de marchés publics, la liste des contractuels et les contrats de service transmis à la Cour par les institutions publiques pour avis motivé doivent être communiqués en version numérique (clé USB) et en version papier.

9) Les clauses relatives à la durée et au montant des projets de contrat de droit public doivent être insérées à la page de signature des parties.

10) Les nom et prénom (s) des contractants doivent être clairement écrits au bas de leur signature. […]

15) Pour tout marché de travaux, de fournitures et de services dont les montants sont inférieurs aux seuils d’intervention de la CNMP, les documents suivants sont obligatoires :

a) Le dossier d’appel d’offres allégé pour les travaux ou le dossier de demande de cotations pour contrat de travaux (marchés de travaux) ;

b) Le dossier d’appel d’offres allégé pour les marchés de fournitures ou le dossier de demande de prix pour I’ acquisition de fournitures (marchés de fournitures) ;

c) Le dossier allégé de demande de propositions pour les services de consultants (marchés de services et de prestations intellectuelles)

d) Autres dossiers à joindre :

• La copie de l’avis d’appel d’offres ;
• La copie des accusés de réception des lettres de notification aux soumissionnaires ;
• Les offres technique et financière de tous les soumissionnaires ;
• Les pièces légales des soumissionnaires ;
• Le procès-verbal d’ouverture de plis (le cas échéant) : La circulaire formant le comité d’analyse ;
• Le rapport du comité d’analyse dûment signé et daté ;
• Une fiche d’inventaire qui récapitule la nature et le nombre de pièces constitutives du dossier soumis.

16) Pour les marchés publics en état d’urgence proclamé, les documents suivants sont obligatoires :

a) L’acte déclarant l’urgence ;
b) Le dossier complet de pré-qualification ;
c) Le dossier de marché pour intervention en état d’urgence proclamé ;
d) La copie des accusés de réception des lettres d’invitation ;
e) La circulaire formant le comité d’ouverture des plis et d’analyse des offres ;
f) Le rapport du comité d’analyse dûment signé et daté ;
g) Les offres des soumissionnaires ;
h) Les pièces légales des soumissionnaires.

20) Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, de fournitures ou de services qui font l’objet du marché. Le montant total des avances ne peut, en aucun cas, excéder trente pour cent (3()%) du montant du marché initial (référence article 83 de la loi du 10 juin 2009 susmentionnée). Toute avance doit être cautionnée à cent pour cent (100%).

33) Pour les marchés publics de défense ou de sécurité nationale, les documents suivants sont obligatoires :

a) Les accusés de réception des lettres de notifications ;
b) Le dossier d’appel d’offres restreint ;
c) Le rapport de négociation (le cas échéant) •
d) La circulaire formant le comité d’ouverture et d’ analyse des offres ;
e) Les offres technique et financière de tous les soumissionnaires ;
f) Le rapport d’analyse et d’évaluation des offres dûment daté et signé par le comité ;
g) L’avis de la CNMP sur la procédure utilisée ;
h) L’acte d’approbation confirmant la disponibilité de crédit ;
i) Les documents de constitution de l’entreprise.

En savoir plus:

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