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La maladie de Trump et les scenarios possibles

HOMICIDE, PARRICIDE, INFANTICIDE, FEMINICIDE…

“La maladie de Trump et les scenarios possibles. Par le professeur James Boyard

Après avoir été hospitalisé pour son infection au Covid-19, il est normal que plus d’un se questionnent sur l’avenir de Donal Trump en tant que chef de l’exécutif américain. Aussi, dans le souci d’évacuer certaines inquiétudes, je me propose de faire ici le point de droit.

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D’abord, ce n’est pas la première fois qu’un président américain en exercice tombe malade. Dans l’histoire récente des Etats-Unis, il y a lieu de mentionner plusieurs cas :

– Le cas du président Franklin Delano Roosevelt : depuis le début des années 1920, il souffrait d’une grave maladie, le laissant paralysé des membres inférieurs. Pourtant, cela ne l’avait pas empêché d’être élu en 1932 et réélu successivement en 1936, 1940 et 1944, en dépit du fait que son état s’était aggravé pendant les premières années de la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, Roosevelt a pu continuer à exercer la plénitude de son pouvoir de Chef d’Etat jusqu’à son décès, le 12 avril 1945 ;

– Le cas du républicain Dwight Eisenhower : Apres sa première élection en 1953, il fait un infarctus et est hospitalisé pendant plusieurs jours.

Mais, cet infarctus ne l’a pas empêché ni d’exercer son pouvoir de Chef de l’exécutif, ni de se représenter pour un deuxième mandat qu’il débuta d’ailleurs en 1956 ;

– Le cas du républicain Richard Nixon : Elu pour un premier mandat en 1968, il devait être hospitalisé en 1973 en plein exercice de son deuxième mandat pour une pneumonie virale, même si la presse de l’époque qualifiait sa soudaine maladie de « maladie diplomatique », destinée à détourner l’attention de l’opinion publique américaine sur le scandale de Watergate. Toutefois, pour échapper à une menace de destitution, il décida de démissionner le 9 aout 1974, tout en bénéficiant d’une grâce de la part de son ancien Vice-président, Gerald Ford, devenu entre temps son successeur.

Au regard de tous les exemples historiques que nous venons de mentionner, il est clair maintenant que la maladie d’un président américain en cours de mandat ne peut de « juré » ou de « facto » empêcher à celui de poursuivre son mandat ou de continuer à exercer son pouvoir à la fois comme chef de l’exécutif et comme commandant en chef des forces armées américaines.

Toutefois, la possibilité de démettre un président américain de sa charge pour des raisons exceptionnelles est aussi consacrée par la Constitution des Etats-Unis. Il faut dans ce cas se référer à la fameuse Clause 6, section I de l’article II de la Constitution, laquelle stipule que le Congrès pourra, par une loi, démettre un président pour, entre autres, « incapacité » et designer le fonctionnaire qui fera alors fonction de président jusqu’à la cessation de cette incapacité ou l’élection d’un nouveau président.

Evidemment, les controverses soulevées par la formulation imprécise de la clause « le fonctionnaire » déclencha en avril 1841 une brève crise constitutionnelle aux Etats-Unis après le décès du 9eme président américain, William Henry Harrison, seulement un mois après son élection, ce qui poussa le Congres à préciser les règles de la succession présidentielle qui ne seront finalement formalisées qu’avec l’introduction du 25e amendement à la Constitution des États-Unis en 1967.

Autant dire pour conclure, l’infection de Trump au COVID-19 ne saurait l’empêcher d’exercer la fin de son mandat toutes les fois que les symptômes seront considérés par les médecins comme étant modérés et n’affectent ni de manière provisoire ni de manière permanente ses capacités psychiques ou sa lucidité à exercer son pouvoir constitutionnel de Chef d’Etat.

Par contre, il peut arriver aussi qu’étant quasiment certain de son débâcle électoral imminent, le président Trump veuille exploiter son état de santé comme « une maladie diplomatique » et décide dans les prochains jours de laisser à son Vice-president le soin de le remplacer, moyennant la promesse d’une grâce présidentielle le permettant d’échapper aux poursuites pénales à venir, notamment pour fraudes fiscales.

Professeur James Boyard
Spécialiste de Droit International

Le spécialiste de droit international, James Boyard analyse la note du BINUH relative aux actes des gangs armés

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