Le barreau de Port-au-Prince dénonce les actes anticonstitutionnels de Jovenel Moïse et ses penchants pour l’instauration d’un régime autoritaire.
Le Conseil de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince, dans une note de condamnation, dit constater avec consternation et stupeur que l’Exécutif, après s’être engagé dans la publication d’une succession de décrets inconstitutionnels, est monté encore d’un cran dans l’illégalité.
En effet, par arrêté en date du 14 septembre 2020, il a annoncé l’adoption d’une nouvelle Constitution par voie référendaire et la nomination des membres du Conseil électoral provisoire.
Sur la forme, “cet arrêté inconstitutionnel relève de l’amalgame”, précise le barreau de Port-au-Prince estimant que les élections se trouvent ainsi associées au changement de Constitution comme s’il s’agissait d’une seule et même opération. Sur le fond, les avocats de Port-au-Prince jugent que la décision prise par le président “s’inscrit clairement dans une forme d’exercice autocratique du pouvoir.”
” [La formation de de CEP avec cette mission] ne peut dès lors qu’être au service de desseins politiques obscurantistes qui aggraveront la crise actuelle et consacreront le règne de l’arbitraire et donc du non-droit. L’assassinat du Bâtonnier Monferrier Dorval, symbole vivant du respect du droit, coïncide étrangement avec une telle approche visant à l’anéantissement des contraintes juridiques”, écrit la bâtonnière a.i Marie Suzy Legros.
Aussi, le Conseil de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince dit “condamner énergiquement l’investiture des membres du Conseil Électoral Provisoire (CEP) dont une partie du mandat est manifestement inconstitutionnelle et rappelle au Président de la République et au Gouvernement qu’ils sont liés par le droit.” Il condamne aussi le “projet qui se précise chaque jour davantage d’installer durablement dans le pays un régime autoritaire couplé à une politique de terreur”.
Il rappelle : que le président ne peut en aucun cas se substituer au pouvoir constituant, car il n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution (art. 150, Const.); que les procédures de modification de la Constitution sont prévues dans la loi fondamentale même (arts. 282-284-4 Const.) ; que l’organisation des élections doit correspondre au temps électoral prévu dans la Constitution
Le Conseil souligne, en outre, que toutes ces mesures sont adoptées dans l’ignorance ou le mépris des contrepoids institutionnels existants et dans un contexte où le pouvoir personnel du chef de l’Etat fait office de norme en dehors des principes fondamentaux de la République et de toutes les règles de droit.
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